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C’est quoi une clause de non-concurrence en franchise ? Pendant et après le contrat

La clause de non-concurrence interdit au franchisé d’exercer une activité concurrente de celle du réseau, pendant le contrat et parfois après sa fin. Elle protège le savoir-faire transmis par le franchiseur et la clientèle attachée à la marque. Pour le franchisé, c’est l’une des clauses les plus engageantes du contrat : voici ce qu’elle peut prévoir et les limites à vérifier.

En bref

  • En Tunisie, le contrat de franchise doit préciser ses clauses de non-concurrence.
  • Pendant le contrat, elle interdit en général d’exercer la même activité sous une autre enseigne.
  • Après le contrat, elle doit rester limitée dans le temps, dans l’espace et dans son objet.
  • Elle doit être proportionnée à ce qu’elle protège : le savoir-faire et la marque.
  • Elle se distingue de la clause de non-affiliation, plus étroite.

Clause de non-concurrence en franchise : pendant et après le contrat

Qu’est-ce qu’une clause de non-concurrence ?

En rejoignant un réseau, le franchisé reçoit un savoir-faire : méthodes, outils, formation, informations sur le marché. Le franchiseur veut éviter que ce savoir-faire serve à un concurrent, ou que le franchisé ouvre, à côté de son agence, une activité concurrente qui détournerait la clientèle de la marque. La clause de non-concurrence répond à ce besoin.

Le décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, pris pour l’application de la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, range les clauses de non-concurrence parmi les mentions minimales du contrat de franchise. Le contrat doit donc dire clairement ce qui est interdit, où et pendant combien de temps.

Pendant le contrat

Pendant la durée du contrat, la clause de non-concurrence interdit en général au franchisé :

  • d’exploiter une autre agence immobilière sous une autre enseigne ou en indépendant ;
  • de prendre une participation dans une entreprise concurrente ;
  • de détourner la clientèle ou les mandats de l’agence vers une autre structure.

Cette interdiction est logique : le franchisé bénéficie de la marque et du savoir-faire du réseau, il ne peut pas en faire profiter un concurrent en parallèle.

Prenons un exemple. Un franchisé qui ouvrirait, à son nom, une seconde agence indépendante dans la ville voisine utiliserait les méthodes et les outils du réseau sans en respecter les règles, et pourrait y orienter les clients de sa première agence. La clause de non-concurrence l’en empêche. Elle n’interdit pas, en revanche, ce que le contrat autorise expressément, comme l’ouverture d’une seconde agence de la même enseigne avec l’accord du franchiseur.

Après le contrat : la clause de non-concurrence post-contractuelle

C’est la partie la plus sensible. À la fin du contrat, le franchisé retire l’enseigne, mais il reste souvent dans le même local, avec la même équipe et les mêmes clients. Une clause de non-concurrence post-contractuelle peut lui interdire, pendant une période donnée, d’exercer la même activité dans une zone donnée.

Pour rester acceptable, une telle clause doit être limitée :

  1. dans le temps : une durée courte et précise ;
  2. dans l’espace : la zone de l’agence, pas tout le pays ;
  3. dans son objet : l’activité réellement concurrente, pas tout métier lié à l’immobilier ;
  4. dans sa justification : protéger un savoir-faire réel et la clientèle de la marque.

Le droit tunisien de la franchise ne fixe pas de durée maximale. À titre de comparaison, le règlement (UE) 2022/720, qui s’applique dans l’Union européenne, n’exempte une obligation de non-concurrence après le contrat que si elle ne dépasse pas un an, se limite aux locaux où le distributeur exerçait et reste indispensable pour protéger le savoir-faire. En Tunisie, les clauses restrictives d’un contrat de franchise peuvent être examinées au regard du droit de la concurrence, notamment lors d’une demande d’exemption.

Les points à vérifier dans votre clause de non-concurrence

  • Sa durée, pendant et après le contrat.
  • La zone concernée : est-ce la même que votre exclusivité territoriale ?
  • Les activités visées : transaction, location, gestion, syndic, promotion ?
  • Les personnes concernées : le franchisé seul, ses associés, sa famille, ses salariés ?
  • Les cas où elle s’applique : fin normale du contrat, non-renouvellement, résiliation par l’une ou l’autre partie ?
  • La sanction prévue en cas de non-respect.

Une clause de non-concurrence trop large peut vous empêcher de travailler pendant des années dans le métier que vous avez appris. Faites-la relire par un avocat, et négociez-la avant de signer : c’est beaucoup plus difficile après.

Non-concurrence et non-affiliation : la différence

La clause de non-concurrence interdit d’exercer l’activité concurrente. La clause de non-affiliation est plus étroite : elle interdit seulement de rejoindre un réseau concurrent, et laisse en principe le franchisé libre de poursuivre une activité indépendante sous son propre nom. Certains contrats prévoient les deux, avec des durées différentes.

Ces clauses se lisent avec le reste du contrat, à commencer par le document d’information précontractuelle, remis au moins 20 jours avant la signature.

Chez CENTURY 21 Tunisie

Chez CENTURY 21 Tunisie, les clauses de non-concurrence figurent dans le projet de contrat remis au candidat avec le document d’information, avant toute signature, pour qu’il puisse les faire relire. Pour l’ensemble des règles, consultez notre page sur le contrat de franchise en Tunisie.

Questions fréquentes

C’est quoi une clause de non-concurrence en franchise ?

C’est la clause qui interdit au franchisé d’exercer une activité concurrente de celle du réseau, pendant le contrat et parfois après sa fin.

Combien de temps dure une clause de non-concurrence après le contrat ?

Le droit tunisien de la franchise ne fixe pas de durée maximale. La clause doit rester limitée et proportionnée ; dans l’Union européenne, par comparaison, l’exemption est limitée à un an après le contrat.

Une clause de non-concurrence peut-elle être négociée ?

Oui, et c’est avant la signature qu’il faut le faire : durée, zone, activités visées et personnes concernées.

Sources : loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution ; décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010 (article 2) ; règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 (article 5). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil juridique.

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